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Conditions générales de vente

NO SCGV

Condi­ti­ons géné­ra­les de vente de POS TUNING GmbH
(Dernière actua­li­sa­tion du : 29/04/2011)

1. Vali­dité des condi­ti­ons géné­ra­les de vente

1.1 Ces condi­ti­ons s’appliquent dans les tran­sac­tions commer­cia­les avec les entre­pri­ses au sens de l’article 310 I du BGB (Code civil alle­mand) pour toutes les livrai­sons, services et offres de POS TUNING GmbH (ci-après dénom­mée « POS »).

1.2.Si des offres, des confir­ma­ti­ons de commande ou d’autres lett­res du contrac­tant font réfé­rence à ses propres condi­ti­ons commer­cia­les, celles-ci sont expres­sé­ment cont­re­di­tes par la présente. Ceci s’applique égale­ment si les services sont rendus à l’autre partie en connais­sance de condi­ti­ons contra­dic­toires ou dévi­an­tes de l’autre partie.

1.3 Les présen­tes condi­ti­ons s’appliquent égale­ment à tous les accords futurs sans autre accord exprès.

1.4 La langue contrac­tu­elle est l’allemand. Pour les décla­ra­ti­ons multi­l­in­gues, la nature et l’étendue de la presta­tion en cas de doute sont déter­mi­nées exclu­si­ve­ment par le texte alle­mand.

2. Conclu­sion du cont­rat

2.1 Le cont­rat est conclu par l’acceptation écrite par POS d’une offre, d’une contre — indi­ca­tion d’un cont­rat ou d’une confir­ma­tion écrite de la commande.

2.2 Tout accord ou arran­ge­ment complé­men­taire conclu entre les parties aux fins de l’exécution du cont­rat doit en prin­cipe être consi­gné par écrit. Les accords oraux doivent être prou­vés par la partie qu’y fait réfé­rence.

2.3 Dans la mesure où POS fait appel à des tiers pour four­nir les services offerts, ceux-ci ne devi­en­nent pas des parten­aires contrac­tuels, sauf si cela est expres­sé­ment indi­qué par écrit.

3. Objet de la prestation/transition du risque

3.1 L’objet et l’étendue de la presta­tion sont défi­nis de manière contraignante dans le cont­rat confor­mé­ment au point 2.1.

3.2 Sauf accord contraire, tous les services four­nis par POS sont des travaux franco usine.

3.3 Les frais de condi­ti­onne­ment, de trans­port et d’assurance de trans­port éven­tu­el­le­ment conve­nues sont à la charge du contrac­tant.

3.4 Lors­que l’expédition est effec­tuée à la demande du contrac­tant, le risque de perte ou de dété­rio­ra­tion acci­den­telle des marchan­di­ses est trans­féré au contrac­tant dès l’expédition, au plus tard au départ de l’usine/entrepôt. Cette dispo­si­tion s’applique indé­pen­dam­ment du fait que les marchan­di­ses soient expé­diées à partir du lieu d’exécution ou de la personne qui supporte les frais de trans­port.

3.5 Les embal­la­ges de trans­port et tous les autres embal­la­ges confor­mes à la régle­men­ta­tion sur les embal­la­ges ne sont pas repris, à l’exception des palet­tes d’échange. Le contrac­tant est responsable de l’élimination de l’emballage.

3.6 Si le contrac­tant souhaite déter­mi­ner ou influen­cer le choix du trans­por­teur ou des condi­ti­ons de trans­port (ordre de routage), il doit le noti­fier à POS lors de la conclu­sion du cont­rat.

3.7 Les défauts non essentiels ne permet­tent pas de reje­ter la marchan­dise. Les livrai­sons parti­el­les sont auto­ri­sées et accep­tées par le contrac­tant comme une exécu­tion parti­elle.

3.8 En ce qui concerne l’étendue des presta­ti­ons, les écarts mineurs sont par rapport à la quan­tité. L’écart ne peut en aucun cas dépas­ser 10 %. Le montant de la facture est augmenté ou réduit en consé­quence.

4. Prix et retard dans l’acceptation

4.1 La livrai­son est toujours factu­rée aux prix en euros en vigueur au moment de la conclu­sion du cont­rat et est soumise à la taxe sur la valeur ajou­tée au taux appli­ca­ble à la date d’exécution. Si l’exécution a lieu plus de quatre mois après la conclu­sion du cont­rat et si cela est dû à des circon­s­tances rele­vant de la sphère du contrac­tant, les prix valables le jour de l’exécution sont pris comme base.

4.2 En cas de doute, le prix se réfère exclu­si­ve­ment à l’étendue conve­nue par écrit en cas de bonne exécu­tion. Les coûts supp­lé­men­tai­res qui sont basés sur des circon­s­tances dont POS n’est pas responsable seront factu­rés sépa­ré­ment. Cela vaut en parti­cu­lier pour les livrai­sons ulté­ri­eu­res, parti­el­les ou sur appel deman­dées par le contrac­tant, pour les travaux prépa­ra­toires et les essais à la demande de l’acheteur ainsi que pour l’emballage, la livrai­son et l’assurance appro­priés de la marchan­dise.

4.3 Si le contrac­tant n’accepte pas la livrai­son qui lui est propo­sée, elle est en retard d’acceptation. Ceci s’applique égale­ment si la marchan­dise lui est propo­sée orale­ment par POS et que le contrac­tant a préala­blem­ent déclaré son refus d’accepter la marchan­dise. POS n’est pas tenue d’offrir la marchan­dise si un acte de coopé­ra­tion dû par le contrac­tant est omis ou si des circon­s­tances autre­ment impu­ta­bles au contrac­tant ne se produi­sent pas en temps utile avant la date de livrai­son conve­nue.

4.4 Pendant le retard, la responsa­bi­lité de POS sera limi­tée au cas d’intention et à la négli­gence grave, et le risque sera trans­féré au contrac­tant. Dans ce cas, POS est en droit d’exiger une compen­sa­tion pour les dépen­ses supp­lé­men­tai­res encou­rues en raison du retard d’acceptation. Cela comprend notam­ment les frais de stockage, qui sont factu­rés au taux commer­cial normal sur une base jour­na­lière. Les parties peuvent prou­ver un montant supé­ri­eur ou infé­ri­eur dans chaque cas.

4.5 Après aver­tis­se­ment préalable, POS a le droit de vendre les marchan­di­ses pour le compte du contrac­tant sur le marché libre par un cour­tier commer­cial publi­quement auto­risé ou de les faire vendre aux enchè­res par une personne auto­ri­sée à orga­niser des ventes aux enchè­res publi­ques. Par ailleurs, les dispo­si­ti­ons léga­les restent inchan­gées.

5. Condi­ti­ons de paiement

5.1 Le paiement est dû après que POS ait dûment exécuté le service, au plus tard lors­que la date de paiement conve­nue est atteinte. Les remi­ses ne sont accor­dées que si elles sont expres­sé­ment conve­nues par écrit.

5.2 Si un délai de paiement n’a pas été expres­sé­ment convenu, le défaut de paiement inter­vi­ent au plus tard 30 jours après récep­tion de la facture par le contrac­tant. Pour le calcul du début du retard, la facture est considé­rée comme ayant été reçue par le contrac­tant 3 jours après l’envoi de la facture. La charge de la preuve de l’envoi incombe à POS.

5.3 Le contrac­tant est tenu de verser des dommages et inté­rêts dès le début du retard.
sauf si la créance à compen­ser est incon­tes­tée ou a été défi­ni­ti­ve­ment tran­chée par un tribu­nal. Si aucun dommage supé­ri­eur n’est prouvé, des inté­rêts seront factu­rés sur le montant de la facture à un taux de 8 points de pour­cen­tage au-dessus du taux d’intérêt de base respec­tif de la BCE. En cas de défail­lance, POS a le droit d’interrompre toutes les acti­vi­tés en cours. Après l’expiration d’un nouveau délai de paiement, POS a égale­ment le droit de rési­lier le cont­rat et de deman­der des dommages et inté­rêts pour non-exécu­tion.

5.4 Le paiement doit en prin­cipe être effec­tué en euros, en espè­ces ou par vire­ment. Les lett­res de change (trai­tes), les chèques ou les accept­a­ti­ons ne sont accep­tés comme paiement qu’après avoir été crédi­tés sur le compte de POS à titre d’exécution.

5.5 Toute réten­tion ou compen­sa­tion est exclue, à moins que la créance à compen­ser ne soit incon­tes­tée ou défi­ni­ti­ve­ment étab­lie.

6. Péri­ode de presta­tion

6.1 La date de livrai­son conve­nue est répu­tée respec­tée et la mise à dispo­si­tion pour la prise en charge a été avali­sée ou la marchan­dise remise au trans­por­teur. POS n’est pas responsable des retards éven­tuels pendant le trans­port des marchan­di­ses. Une vente à date fixe confor­mé­ment à l’article 376 du Code de commerce alle­mand (HGB) n’est répu­tée exis­ter que si le client signale expres­sé­ment qu’il n’est plus inté­ressé par la livrai­son après l’expiration de la date de livrai­son ou si le contrac­tant prouve que cela aurait dû être reconnu du point de vue de POS en raison de circon­s­tances éviden­tes.

6.2 Les dates de livrai­son ou d’achèvement conve­nues perdent leur vali­dité si les appro­ba­ti­ons, auto­ri­sa­ti­ons, docu­ments ou autres maté­ri­els à four­nir par le contrac­tant et néces­saires à l’exécution ne parvi­en­nent pas à POS en temps utile. POS n’est pas responsable des retards dans les dates de livrai­son ou d’achèvement causés par le contrac­tant ou dus à un acci­dent, à un cas de force majeure ou à une grève, et n’autorise pas le contrac­tant à se reti­rer du cont­rat. Dans ce cas, le contrac­tant doit en prin­cipe supporter lui-même tous les dommages résul­tant du retard.

6.3 La responsa­bi­lité de POS en cas de retard et d’impossibilité est enga­gée confor­mé­ment aux dispo­si­ti­ons léga­les, y compris les régle­men­ta­ti­ons déro­ga­toires en matière d’indemnisation des dommages confor­mé­ment aux présen­tes condi­ti­ons géné­ra­les. L’indemnité de retard est limi­tée aux dommages prévi­si­bles à concur­rence de 0,5 % de la valeur de la commande pour chaque jour de retard, sans toute­fois dépas­ser 5 %.

7. Garan­tie pour les défauts

7.1 Si l’achat est une tran­sac­tion commer­ciale pour les deux parties, le contrac­tant doit inspec­ter les marchan­di­ses dès leur récep­tion, dans la mesure où cela est possi­ble dans le cours normal des affai­res, et, si un défaut devi­ent appa­rent, en infor­mer immé­dia­te­ment POS. Si le contrac­tant n’effectue pas cette noti­fi­ca­tion, les marchan­di­ses sont considé­rées comme approu­vées, à moins que le défaut ne soit pas recon­naissa­ble lors du contrôle. Par ailleurs, les artic­les 377 et suivants de HGB s’appliquent.

7.2 POS répa­rera ou, à sa discré­tion, rempla­cera toutes les pièces pour lesquel­les le contrac­tant prouve pendant la péri­ode de garan­tie qu’elles sont défec­tueu­ses en raison d’une circon­s­tance surve­nue avant le trans­fert des risques. Si le contrac­tant ne donne pas à POS l’occasion de se convain­cre du défaut, en parti­cu­lier s’il ne met pas immé­dia­te­ment à dispo­si­tion, sur demande, la marchan­dise reje­tée ou des échan­til­lons de celle-ci sur le lieu d’exécution, tous les droits de garan­tie pour les défauts s’éteignent. Si l’exécution supp­lé­men­taire ou la correc­tion des défauts échoue deux fois, l’acheteur a le droit d’exiger, à sa discré­tion, une réduc­tion de la rému­né­ra­tion ou la rési­lia­tion du cont­rat.

7.3 Sauf si POS a spéci­fié des péri­odes de garan­tie contrai­res, les récla­ma­ti­ons fondées sur des défauts dans la livrai­son des marchan­di­ses se prescri­vent 12 mois après le trans­fert des risques.

7.4 Il n’y a pas d’autres droits, les droits à des dommages et inté­rêts en raison de la garan­tie des défauts n’existent que dans le cadre des présen­tes condi­ti­ons géné­ra­les de vente.

8. Indem­ni­sa­tion

8.1 POS est responsable des manquements contrac­tuels aux obli­ga­ti­ons entraînant une atteinte à la vie, à l’intégrité physi­que ou à la santé et des dommages soumis à la responsa­bi­lité en vertu de la Li sur la responsa­bi­lité du fait des produits, confor­mé­ment aux dispo­si­ti­ons léga­les. Pour les autres manquements aux obli­ga­ti­ons, y compris les dommages consé­cu­tifs à un défaut, POS n’est responsable que dans le cadre des dispo­si­ti­ons léga­les et sous réserve d’autres dispo­si­ti­ons en cas d’intention ou de négli­gence grave.

8.2 POS est égale­ment responsable des dommages, y compris les dommages indi­rects causés par un défaut, en cas de viola­tion d’une obli­ga­tion contrac­tu­elle qui se rapporte à la presta­tion prin­ci­pale, qui déter­mine substan­ti­el­le­ment l’objet du cont­rat ou qui rend possi­ble l’exécution du cont­rat en premier lieu, même en cas de négli­gence légère. Toute­fois, dans ces cas, le droit à répa­ra­tion est limité au préju­dice prévi­si­ble au moment de la conclu­sion du cont­rat, jusqu’à concur­rence de la valeur de la commande.

8.3 Dans la mesure où la responsa­bi­lité de POS est limi­tée, cela s’applique égale­ment à la responsa­bi­lité person­nelle des employés ou autres travail­leurs ainsi que des repré­sen­tants ou des agents d’exécution.

9. Article joint

9.1 En aucun cas, POS n’est responsable des manquements aux artic­les four­nis par le contrac­tant.

9.2 Les maté­riaux devant être four­nis par le contrac­tant doivent être spéci­fiés et exempts de droits pour les tiers. POS n’est pas tenu d’inspecter les marchan­di­ses pour s’assurer qu’elles sont exemp­tes de défauts et en bon état. Les biens de tiers sont entre­po­sés sans assu­rance aux risques du proprié­taire. Toute assu­rance requise doit être souscrite par le proprié­taire.

10. Réserve de propriété

10.1 POS se réserve la propriété des marchan­di­ses livrées jusqu’au paiement inté­gral. La réserve de propriété s’applique égale­ment jusqu’à ce que toutes les créan­ces, y compris les créan­ces futures et condi­ti­onnel­les, décou­lant de la rela­tion commer­ciale entre POS et le contrac­tant aient été satis­fai­tes.

10.2 Le contrac­tant n’est pas auto­risé à trans­fé­rer la propriété à titre de sûreté ou à mettre en gage la marchan­dise, mais il est auto­risé à vendre la marchan­dise sous réserve de propriété dans le cadre d’une acti­vité commer­ciale normale. Le contrac­tant cède à POS les droits qui en décou­lent à l’encontre de ses parten­aires commer­ciaux. Le contrac­tant se réserve la propriété condi­ti­onnelle des marchan­di­ses qui lui revi­en­nent vis-à-vis de ses clients jusqu’à ce que ces derniers aient payé inté­gra­le­ment le prix d’achat. À la demande de POS, il doit infor­mer POS des débi­teurs des créan­ces cédées.

10.3 Si la marchan­dise est trai­tée ou trans­for­mée par le contrac­tant, la réserve de propriété s’étend égale­ment à l’ensemble du nouvel objet. POS acquiert la copro­priété de la frac­tion corre­spond­ant au rapport entre la valeur de ses biens et celle des biens livrés par le contrac­tant. Dans ce cas, la part des créan­ces issues de la vente attri­buée au POS sera mesu­rée en fonc­tion de cette frac­tion.

10.4 POS peut infor­mer les débi­teurs de la cession et a le droit de faire valoir la réserve de propriété sans se reti­rer du cont­rat.

10,5. Si la valeur de toutes les garan­ties existan­tes pour le contrac­tant dépasse les créan­ces existan­tes de plus de 10 % sur une base dura­ble, POS libère les garan­ties de son choix à la demande du contrac­tant.

11. Chan­ge­ment de la base de l’activité / Consé­quen­ces juri­di­ques

11.1 Si les circon­s­tances essen­ti­el­les dans lesquel­les le service doit être fourni chan­gent ulté­ri­eu­re­ment et que l’importance écono­mi­que ou le contenu du service s’en trouve dérai­sonnablem­ent modi­fié pour les deux parties, ou si cela entraîne des effets si importants sur l’activité de POS qu’il n’est pas raisonnable d’attendre de POS qu’il adhère au cont­rat origi­nal, une adapt­a­tion du cont­rat peut être deman­dée.

11.2 Si un ajus­tem­ent n’est pas possi­ble ou si l’exécution de la commande devi­ent ulté­ri­eu­re­ment impos­si­ble, les parties peuvent rési­lier le cont­rat. Le contrac­tant ne pourra pas prétendre à des dommages et inté­rêts du fait de cette rétrac­ta­tion.

11.3 Si le contrac­tant dépose une demande d’insolvabilité ou si POS apprend d’une autre manière un suren­det­te­ment ou une insol­va­bi­lité immi­nente, POS a égale­ment le droit de se reti­rer du cont­rat.

11.4 Si POS a le droit de se reti­rer du cont­rat, POS a égale­ment le droit de deman­der des dommages et inté­rêts au lieu de l’exécution, à condi­tion que la raison du retrait provi­enne de la sphère du contrac­tant, indé­pen­dam­ment de la personne qui a déclaré le retrait.

11.5 La demande de dommages-inté­rêts en lieu et place de la presta­tion peut être fixée forfai­taire­ment à un maxi­mum de 25 % du prix d’achat convenu. Des dommages plus ou moins élevés peuvent être prou­vés dans chaque cas par le POS ou le contrac­tant.

12. Droits de propriété indus­tri­elle et droits d’auteur, confi­den­tia­lité

12.1 Les infor­ma­ti­ons four­nies au contrac­tant ainsi que les modè­les, dessins, ébau­ches et autres gaba­rits, qu’il s’agisse d’originaux ou de repro­duc­tions, restent la propriété de POS, sont soumi­ses au droit d’auteur ou sont autre­ment trai­tées comme des secrets commer­ciaux. Elles sont desti­nées à l’usage person­nel du client et ne peuvent être utili­sées à d’autres fins, repro­dui­tes ou trans­mi­ses à des tiers ou divul­guées de toute autre manière. Cette obli­ga­tion subsiste même après l’exécution du présent cont­rat, auquel cas les modè­les doivent être resti­tués immé­dia­te­ment. En cas de doute, les modè­les sont four­nis en cont­re­par­tie du paiement des frais de créa­tion et non en cont­re­par­tie de l’octroi défi­ni­tif de la propriété et/ou des droits d’utilisation.

12.2 En cas de doute, POS n’accorde au contrac­tant qu’un simple droit d’utilisation sur les solu­ti­ons à créer dans le cadre d’une commande. Un droit d’utilisation exclu­sif n’est accordé que dans la mesure où il est indis­pensable à l’exécution d’une commande. L’étendue du droit exclu­sif d’utilisation, y compris la limi­ta­tion tempo­relle et géogra­phi­que, est égale­ment déter­mi­née en fonc­tion de ce qui est néces­saire à l’accomplissement de la commande de créa­tion sous-jacente. Le point de départ de la déter­mi­na­tion des parties est ce qui est objec­ti­ve­ment voulu, compte tenu des obli­ga­ti­ons dans la rela­tion réci­pro­que.

12.3 Le contrac­tant garan­tit que tous les maté­riaux qu’il doit four­nir sont libres de droits de propriété indus­tri­elle de tiers et, en parti­cu­lier, que l’utilisation des maté­riaux ne viole aucun brevet, licence ou autre droit de propriété indus­tri­elle de tiers. Le contrac­tant doit indem­niser POS contre les récla­ma­ti­ons de tiers résul­tant de toute viola­tion des droits de propriété indus­tri­elle, à moins qu’il ne puisse éviter les dommages et tous les autres coûts en obten­ant une licence. L’obligation d’indemniser s’applique égale­ment à toutes les dépen­ses encou­rues par POS à la suite ou en rela­tion avec des récla­ma­ti­ons faites par un tiers. Le délai de prescrip­tion de ces droits est de dix ans à comp­ter de la conclu­sion du cont­rat respec­tif.

13. Marquage dans son propre inté­rêt

POS a le droit d’utiliser le cont­act profes­si­on­nel comme réfé­rence pour sa propre présen­ta­tion publi­ci­taire et de faire de la publi­cité dans son propre inté­rêt en réali­sant des projets indi­vi­du­els. Cela inclut le droit d’utiliser et de publier des photos et des croquis de plani­fi­ca­tion de comman­des exécu­tées avec succès en tant que projets de réfé­rence pour de nouveaux clients ou dans des brochu­res et sur le site web. POS se réserve le droit de placer une note du fabri­cant et le numéro de commis­sion sur l’article livré.

14. Lieu d’exécution et juri­dic­tion

Tous les droits à l’encontre de POS prescri­vent vis-à-vis des entre­pri­ses au sens de l’article 310 (1) du code civil alle­mand (BGB), sous réserve de promes­ses expres­ses ou publi­ci­taires, en prin­cipe un an à partir du début du délai de prescrip­tion régu­lier dépen­dant de la connais­sance de l’article 199 (1) du code civil alle­mand (BGB). À tous les autres égards, la prescrip­tion s’applique confor­mé­ment aux dispo­si­ti­ons léga­les.

15. Lieu et juri­dic­tion

15.1 Le lieu d’exécution et de paiement est le siège social de POS

15.2 Le tribu­nal exclu­si­ve­ment compé­tent — égale­ment pour les liti­ges rela­tifs aux chèques — en matière de tran­sac­tions commer­cia­les est le tribu­nal d’instance local ou régio­nal de Biele­feld. Il en va de même dans la mesure où le parten­aire contrac­tuel remplit les condi­ti­ons de l’article 38, alinéa 2, du Code de procé­dure civile alle­mand (ZPO) et n’a pas de juri­dic­tion géné­rale en Alle­ma­gne.

15.3 Le droit alle­mand est exclu­si­ve­ment appli­ca­ble, à l’exception du droit inter­na­tio­nal privé. La Conven­tion des Nati­ons Unies sur les cont­rats de vente inter­na­tio­nale de marchan­di­ses (CVIM) n’est pas appli­ca­ble.

16. Inef­fi­ca­cité des clau­ses

Si certai­nes des clau­ses préci­tées sont ou devi­en­nent inef­fi­caces, les condi­ti­ons inef­fi­caces doivent être rempla­cées par des dispo­si­ti­ons plus proches de l’objectif écono­mi­que du cont­rat, dans le respect des inté­rêts mutuels.

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